Article R371-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/02/1991
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Version31/12/2005
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Version17/11/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1788 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 17 novembre 2014

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