Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat / Section 2 : Composition et fonctionnement
Article R371-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version13/12/2001
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Version31/12/2005
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Version17/11/2014
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1788 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.
Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.
Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
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