Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Article R372-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Est créé par : Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.