Article R372-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/03/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D372-4, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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