Article R372-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D372-5, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).