Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Article R372-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Est créé par : Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.