Article R372-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2001

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
-les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;
-les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article R. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

De fait, les promoteurs sociaux ultramarins se retrouvent dans la même situation d'incertitude juridique qui avait incité le parlementaire à déposer son amendement puisque l'article R. 372-6 du code de la construction et de l'habitat interdit le cumul de subventions ou prêts de l'État avec la défiscalisation. Si la situation devait rester inchangée, […] un projet de décret modifiant le code de la construction et de l'habitation et autorisant expressément le cumul entre les subventions de l'État et la défiscalisation ainsi que les prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations, est en cours d'élaboration. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 17 mars 2023, n° 21/00083
Infirmation

[…] La SCI Nefertari considère que l'absence de garantie d'emprunt par la collectivité ne fait pas partie des conditions suspensives contractuellement convenues et ne peut être incluse dans la condition de recevabilité du projet par la collectivité. Subsidiairement, elle fait valoir que cette condition doit être annulée comme devant s'analyser en une condition impossible dès lors que les sociétés d'économie mixte ne peuvent bénéficier de subventions et prêts de la part de l'État pour des logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable, en application de l'article R. 372-6 ancien du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Condition suspensive·
  • Réitération·
  • Résolution·
  • Compromis·
  • Notaire·
  • Promesse·
  • La réunion·
  • Réalisation·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).