Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Article R372-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1988, 74519, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant ensuite qu'en vertu de l'article R.372-8 du code des communes alors en vigueur : « La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement ou sur toute autre source » ; qu'en vertu de l'article R.372-16 du code des communes alors en vigueur : « Conformément à l'article L.322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses » ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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