Article R372-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/03/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D372-13, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est créé par : Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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