Article R372-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/03/2001
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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-100 du 30 janvier 2009 - art. 4

Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article R. 372-14. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.

Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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