Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat / Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière
Article R372-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-100 du 30 janvier 2009 - art. 4
Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article R. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le plafond de dépassement visé à l'article R. 372-15 peut être majoré du montant pris en compte.
En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par logement de l'opération.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1988, 74519, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant ensuite qu'en vertu de l'article R.372-8 du code des communes alors en vigueur : « La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement ou sur toute autre source » ; qu'en vertu de l'article R.372-16 du code des communes alors en vigueur : « Conformément à l'article L.322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses » ; qu'il résulte de ces dispositions que, corrélativement à une augmentation de ses dépenses en raison de la réalisation d'un programme d'équipement et de la suppression de la participation financière de la ville de Morlaix, […]
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