Article R372-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2001
>
Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-100 du 30 janvier 2009 - art. 4

Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article R. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le plafond de dépassement visé à l'article R. 372-15 peut être majoré du montant pris en compte.

En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par logement de l'opération.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1988, 74519, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant ensuite qu'en vertu de l'article R.372-8 du code des communes alors en vigueur : « La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement ou sur toute autre source » ; qu'en vertu de l'article R.372-16 du code des communes alors en vigueur : « Conformément à l'article L.322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses » ; qu'il résulte de ces dispositions que, corrélativement à une augmentation de ses dépenses en raison de la réalisation d'un programme d'équipement et de la suppression de la participation financière de la ville de Morlaix, […]

 Lire la suite…
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Principes généraux du droit·
  • Services publics municipaux·
  • Légalité·
  • Assainissement·
  • Abattoir·
  • Bretagne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).