Article R372-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2005
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Version21/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D372-21, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-192 du 18 février 2009 - art. 1

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.

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Entrée en vigueur le 21 février 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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BOFiP · 5 avril 2017

des conditions prévues par le A de l'article 1594-0 G du CGI, sont passibles d'un droit ou d'une taxe fixe de 125 €. […] en œuvre de l'article 199 undecies C du CGI et de l'article 217 undecies du CGI, d'autre part, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis à l'article R. 372-20 du CCH, à l'article R. 372-21 du CCH, à l'article R. 372-22 du CCH, […] - les transferts de biens autres qu'immobiliers opérés entre les organismes HLM, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (CGI, […]

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BOFiP · 5 avril 2017

En application du 3° de l'article 1051 du CGI, […] à l'article L. 422-2 du CCH et à l'article 217 undecies du CGI, d'autre part, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis à l'article R. 372-20 du CCH, à l'article R. 372-21 du CCH, à l'article R. 372-22 du CCH, […] L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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