Article R372-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D372-22, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 15 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-350 du 12 avril 2005 - art. 1 () JORF 15 avril 2005

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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BOFiP · 5 avril 2017

en œuvre de l'article 199 undecies C du CGI et de l'article 217 undecies du CGI, d'autre part, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis à l'article R. 372-20 du CCH, à l'article R. 372-21 du CCH, à l'article R. 372-22 du CCH, à l'article R. 372 […] -23 du CCH, et à l'article R. 372-24 du CCH, […] art. 1050, 1°) ;- les transferts de biens autres qu'immobiliers opérés entre les organismes HLM, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (CGI, art. 1051, 1°) ;

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BOFiP · 5 avril 2017

En application du 3° de l'article 1051 du CGI, […] d'autre part, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis à l'article R. 372-20 du CCH, à l'article R. 372-21 du CCH, à l'article R. 372-22 du CCH, à l'article R. 372-23 du CCH et à l'article R.372-24 du CCH, […] L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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