Article R372-23 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 9

I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article R. 372-9.

II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.

III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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BOFiP · 5 avril 2017

des conditions prévues par le A de l'article 1594-0 G du CGI, sont passibles d'un droit ou d'une taxe fixe de 125 €. […] en œuvre de l'article 199 undecies C du CGI et de l'article 217 undecies du CGI, d'autre part, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis à l'article R. 372-20 du CCH, […] à l'article R. 372-22 du CCH, à l'article R. 372 […] -23 du CCH, […] - les transferts de biens autres qu'immobiliers opérés entre les organismes HLM, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (CGI, […]

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BOFiP · 5 avril 2017

En application du 3° de l'article 1051 du CGI, […] d'autre part, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis à l'article R. 372-20 du CCH, à l'article R. 372-21 du CCH, à l'article R. 372-22 du CCH, à l'article R. 372-23 du CCH et à l'article R.372-24 du CCH, […] L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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