Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux
Article R372-24 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-350 du 12 avril 2005 - art. 1 () JORF 15 avril 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 2
[…] En application du 3° de l'article 1051 du CGI, […] d'autre part, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis à l'article R. 372-20 du CCH, à l'article R. 372-21 du CCH, à l'article R. 372-22 du CCH, à l'article R. 372-23 du CCH et à l'article R.372-24 du CCH, […] L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
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des conditions prévues par le A de l'article 1594-0 G du CGI, […] d'autre part, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l'aide de prêts conventionnés définis à l'article R. 372-20 du CCH, à l'article R. 372-21 du CCH, à l'article R. 372-22 du CCH, à l'article R. 372 […] -23 du CCH, et à l'article R. 372-24 du CCH, […] art. 1050, 1°) ;- les transferts de biens autres qu'immobiliers opérés entre les organismes HLM, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (CGI, art. 1051, 1°) ;
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