Article R381-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/07/2000

Entrée en vigueur le 6 juillet 2000

Est créé par : Décret n°2000-616 du 5 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 juillet 2000

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article R. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département.
Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2010, n° 1000856
Rejet

[…] les motifs de refus opposés par le directeur général adjoint sont contraires aux textes applicables et en particulier aux dispositions combinées des articles L. 3051-5-2 tels qu'appliquées par les articles R.331-1 à R.331-16 du code de la construction et de l'habitation et par les articles R.331-24 et suivants ; […] qu'il existe des règles spécifiques en Ile de France pour tenir compte du coût élevé en matière foncière précisées par les articles R. 381-2 et R.381-8 du code de la construction et de l'habitation et la circulaire n° 2000-66 du 5 septembre 2000 ;

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