Article R381-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version06/07/2000
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Version07/03/2001

Entrée en vigueur le 7 mars 2001

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 2 () JORF 7 mars 2001

En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article R. 391-1, dans les conditions de l'article R. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.
Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article R. 381-2 sont applicables à ces opérations.
A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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