Article R391-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/03/2001
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Version11/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D391-3, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2015-16 du 8 janvier 2015 - art. 1

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat.


Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.


L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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