Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires / Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
Article R391-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2015-16 du 8 janvier 2015 - art. 1
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 23 novembre 2023, n° 21/10712
[…] La société Colisée Résidentiel indique que le bail comme l'avenant contenaient une clause mentionnant que les lieux loués étaient soumis au régime locatif du PLI pour une durée qui expirait le 30 janvier 2012. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les actions dérivant d'un contrat de bail se prescrivent par 3 ans. Les dispositions de l'article R.391-4 du code de la construction et de l'habitation rappellent que la durée de l'engagement PLI est calée sur la durée du prêt. […]
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