Article R391-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/03/2001
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Version02/10/2014

Entrée en vigueur le 2 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1102 du 30 septembre 2014 - art. 3

Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article R. 302-29.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 28 septembre 2022, n° 21/04555
Infirmation

[…] Par lettre recommandée du 3 juillet 2020, les locataires ont mis en demeure le bailleur de leur rembourser une somme de 5.971,54 euros correspondant à un trop perçu sur les loyers échus au cours des trois dernières années, compte tenu de la prescription, et d'opérer une réduction du montant du loyer pour l'avenir. Ils soutenaient à cet effet que leur loyer excédait depuis l'origine le plafond imposé par l'article R 391-7 du code de la construction et de l'habitation pour les logements dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration ont été financées au moyen de prêts locatifs intermédiaires.

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