Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à l'obligation de participer à l'effort de construction
Article R*313-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1981
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 4 () JORF 15 MAI 1981
Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Commentaires • 2
Décisions • 38
Pour l'application des dispositions relatives à l'obligation de participer à l'effort de construction et de contribuer au financement de la formation professionnelle continue, et notamment des articles R.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts, il y a lieu de regarder comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'emploi dans un établissement est continu, et non pas intermittent, mais dont le nombre d'heures de travail hebdomadaire ou mensuel est inférieur d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle de travail à temps complet en vigueur dans l'établissement. […]
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[…] Considérant que l'article 235 ter C du code général des impôts institue une participation au financement de la formation professionnelle continue à la charge des employeurs occupant dix salariés et plus ; que l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation oblige les employeurs occupant au minimum dix salariés en 2003 et 2004, et vingt salariés à compter de 2005, à participer à l'effort de construction ; que les articles R.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, […]
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