Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R*313-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 4
Commentaires • 2
Décisions • 38
Pour l'application des dispositions relatives à l'obligation de participer à l'effort de construction et de contribuer au financement de la formation professionnelle continue, et notamment des articles R.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts, il y a lieu de regarder comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'emploi dans un établissement est continu, et non pas intermittent, mais dont le nombre d'heures de travail hebdomadaire ou mensuel est inférieur d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle de travail à temps complet en vigueur dans l'établissement. […]
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[…] — dire que le loyer de la première année s'élèvera à la somme de 5.777,80 €, A titre subsidiaire, au vu des articles L. 313-1 et suivants, R 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, au vu des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 31 août 1990,
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 2 décembre 2010, 08PA03200, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en dernier lieu, que si la requérante a entendu soulever un moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements du 24 octobre 2002 en faisant valoir que l'examen de la notification de redressements ne permet pas de trouver les bases de calcul, conformément à l'article R. 313-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation , ce moyen, qui se rapporte à la motivation du redressement relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, imposition à l'encontre de laquelle la requérante n'a présenté aucune conclusion dans le présent litige, est inopérant ;
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