Article R*313-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version15/05/1981
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Version11/05/2012
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Version01/01/2018
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 4

Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Le Moniteur · 5 décembre 1997
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Décisions38


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 octobre 1997, 165597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Pour l'application des dispositions relatives à l'obligation de participer à l'effort de construction et de contribuer au financement de la formation professionnelle continue, et notamment des articles R.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts, il y a lieu de regarder comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'emploi dans un établissement est continu, et non pas intermittent, mais dont le nombre d'heures de travail hebdomadaire ou mensuel est inférieur d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle de travail à temps complet en vigueur dans l'établissement. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • B) nombre d'heures de travail à prendre en compte·
  • Enseignants à temps partiel·
  • Salariés à temps partiel·
  • Contributions et taxes·
  • Enseignement·
  • A) notion·
  • Société de fait·
  • Travail

2Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 11/18718
Infirmation partielle

[…] — dire que le loyer de la première année s'élèvera à la somme de 5.777,80 €, A titre subsidiaire, au vu des articles L. 313-1 et suivants, R 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, au vu des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 31 août 1990,

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  • Bail·
  • Loyer·
  • Renouvellement·
  • Référence·
  • Décret·
  • Prêt bonifié·
  • Offre·
  • Date·
  • Zone géographique·
  • Canal

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 2 décembre 2010, 08PA03200, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en dernier lieu, que si la requérante a entendu soulever un moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements du 24 octobre 2002 en faisant valoir que l'examen de la notification de redressements ne permet pas de trouver les bases de calcul, conformément à l'article R. 313-1 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation , ce moyen, qui se rapporte à la motivation du redressement relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction, imposition à l'encontre de laquelle la requérante n'a présenté aucune conclusion dans le présent litige, est inopérant ;

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  • Impôt·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Commission départementale·
  • Imposition·
  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Commission
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