Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à l'obligation de participer à l'effort de construction
Article R*313-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 - art. 2 (V) JORF 12 OCTOBRE 1979
Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :
360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;
240 000 F pour la deuxième année ;
120 000 F pour la troisième année.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.313-1 et R.313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs employant au minimum vingt salariés sont tenus de verser une participation au titre de l'effort de construction, laquelle est utilisée soit sous forme de prêts de l'employeur à ses salariés pour faciliter la construction de leur logement, soit sous forme de versements à des organismes collecteurs spécialement habilités ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 19 décembre 2003, 99PA03447, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, conformément aux dispositions des articles 225, 230 E, 235 ter E et 235 ter GA du code général des impôts alors en vigueur ainsi que des articles L. 313-1 et R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, la taxe d'apprentissage ainsi que la cotisation complémentaire à ladite taxe, les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ainsi que les cotisations complémentaires à ces dernières et les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont assises sur les sommes payées à titre de rémunérations dans les conditions prévues par l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires ;
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