Article R*313-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 2, Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-3 (T)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 - art. 2 (V) JORF 12 OCTOBRE 1979

Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.
Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :
360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;
240 000 F pour la deuxième année ;
120 000 F pour la troisième année.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1979
Sortie de vigueur le 6 août 1998
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Juritravail · LegaVox · 4 janvier 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2012, n° 1102941

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.313-1 et R.313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs employant au minimum vingt salariés sont tenus de verser une participation au titre de l'effort de construction, laquelle est utilisée soit sous forme de prêts de l'employeur à ses salariés pour faciliter la construction de leur logement, soit sous forme de versements à des organismes collecteurs spécialement habilités ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 19 décembre 2003, 99PA03447, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, conformément aux dispositions des articles 225, 230 E, 235 ter E et 235 ter GA du code général des impôts alors en vigueur ainsi que des articles L. 313-1 et R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, la taxe d'apprentissage ainsi que la cotisation complémentaire à ladite taxe, les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ainsi que les cotisations complémentaires à ces dernières et les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont assises sur les sommes payées à titre de rémunérations dans les conditions prévues par l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires ;

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