Article R313-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version12/10/1979
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Version06/08/1998
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Version11/05/2012
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Version01/04/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 2, Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-3 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1

Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie selon des modalités fixées par l'administration fiscale et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2014
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Juritravail · LegaVox · 4 janvier 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2012, n° 1102941

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.313-1 et R.313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs employant au minimum vingt salariés sont tenus de verser une participation au titre de l'effort de construction, laquelle est utilisée soit sous forme de prêts de l'employeur à ses salariés pour faciliter la construction de leur logement, soit sous forme de versements à des organismes collecteurs spécialement habilités ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 19 décembre 2003, 99PA03447, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, conformément aux dispositions des articles 225, 230 E, 235 ter E et 235 ter GA du code général des impôts alors en vigueur ainsi que des articles L. 313-1 et R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, la taxe d'apprentissage ainsi que la cotisation complémentaire à ladite taxe, les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ainsi que les cotisations complémentaires à ces dernières et les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont assises sur les sommes payées à titre de rémunérations dans les conditions prévues par l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires ;

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