Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction
Article R313-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que, conformément aux dispositions des articles 225, 230 E, 235 ter E et 235 ter GA du code général des impôts alors en vigueur ainsi que des articles L. 313-1 et R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, la taxe d'apprentissage ainsi que la cotisation complémentaire à ladite taxe, les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ainsi que les cotisations complémentaires à ces dernières et les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont assises sur les sommes payées à titre de rémunérations dans les conditions prévues par l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires ;
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2. Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2012, n° 1102941
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.313-1 et R.313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs employant au minimum vingt salariés sont tenus de verser une participation au titre de l'effort de construction, laquelle est utilisée soit sous forme de prêts de l'employeur à ses salariés pour faciliter la construction de leur logement, soit sous forme de versements à des organismes collecteurs spécialement habilités ; […]
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