Article R*313-9 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 7

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après :
1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23 ;
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la construction de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation.
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants. Ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté.
3. A titre exceptionnel, investissement par les employeurs dans la construction de logements ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant et loués ou destinés à être loués à leurs salariés ; cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 9 mars 1980
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Commentaires5


BOFiP · 18 décembre 2014

">article R. 313-9 du CCH. […] Délais de réalisation des investissements […] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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BOFiP · 27 janvier 2014

[…] Les investissements en cause peuvent revêtir des formes variées énumérées aux articles R. 313-8 à R. 313-9, 1 du code de la construction et de l'habitation. Or, les dépenses considérées comme libératoires de l'obligation d'investir ne constituent pas des charges déductibles au sens du 1 de l'article 39 du CGI lorsqu'elles ont pour effet d'augmenter les éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise.

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Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 21 juin 2023, n° 20/14426
Infirmation partielle

[…] en vertu de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, la créance de la société Silac sur la société Action Logement était un remboursement d'investissement, attaché au fonds de commerce cédé à la Silac Industrie qui devient la créancière de la dette de la société Action Logement ;

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  • Sociétés·
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  • Cession·
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  • Tribunaux de commerce·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 8 janvier 2014, n° 13/00572
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que, aux termes de l'article premier de la convention, celle-ci a pour objet le financement d'un programme d'acquisition et construction de 28 logements neufs à usage locatif, situé à Paris, dix-septième arrondissement, […] aux termes de l'article 2, le financement de ce programme sera assuré, outre les prêts du Comptoir des entrepreneurs ou de tout autre organisme, par des capitaux provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction (article R. 313-9) dans les conditions fixées à l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation ; que, aux termes de l'article 3, […]

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  • Civil·
  • Logement

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT01320 95NT01340, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Les quatre-cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après : …3 A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements … ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvés par le préfet … » ;

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes
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