Article R*313-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version03/06/1983
>
Version26/10/1984
>
Version25/01/1986
>
Version17/03/1992
>
Version30/03/1993
>
Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 7

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après :
1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
2° Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.
a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés ;
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la participation des employeurs.
Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.
d) Aux sociétés mentionnées à la section VIII du présent chapitre.
3° A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
15 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 18 décembre 2014

">article R. 313-9 du CCH. […] Délais de réalisation des investissements […] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

 Lire la suite…

BOFiP · 27 janvier 2014

[…] Les investissements en cause peuvent revêtir des formes variées énumérées aux articles R. 313-8 à R. 313-9, 1 du code de la construction et de l'habitation. Or, les dépenses considérées comme libératoires de l'obligation d'investir ne constituent pas des charges déductibles au sens du 1 de l'article 39 du CGI lorsqu'elles ont pour effet d'augmenter les éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 21 juin 2023, n° 20/14426
Infirmation partielle

[…] en vertu de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, la créance de la société Silac sur la société Action Logement était un remboursement d'investissement, attaché au fonds de commerce cédé à la Silac Industrie qui devient la créancière de la dette de la société Action Logement ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Logement·
  • Action·
  • Créance·
  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Service·
  • Tribunaux de commerce·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 8 janvier 2014, n° 13/00572
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que, aux termes de l'article premier de la convention, celle-ci a pour objet le financement d'un programme d'acquisition et construction de 28 logements neufs à usage locatif, situé à Paris, dix-septième arrondissement, […] aux termes de l'article 2, le financement de ce programme sera assuré, outre les prêts du Comptoir des entrepreneurs ou de tout autre organisme, par des capitaux provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction (article R. 313-9) dans les conditions fixées à l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation ; que, aux termes de l'article 3, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Habitat·
  • Associations·
  • Responsabilité limitée·
  • Construction·
  • Dissolution·
  • Terme·
  • Code civil·
  • Civil·
  • Logement

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT01320 95NT01340, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Les quatre-cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après : …3 A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements … ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvés par le préfet … » ;

 Lire la suite…
  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).