Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 1 : Obligations des employeurs / Sous-section 2 : Modalités de la participation
Article R313-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.
Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
Commentaires • 5
[…] Les investissements en cause peuvent revêtir des formes variées énumérées aux articles R. 313-8 à R. 313-9, 1 du code de la construction et de l'habitation. Or, les dépenses considérées comme libératoires de l'obligation d'investir ne constituent pas des charges déductibles au sens du 1 de l'article 39 du CGI lorsqu'elles ont pour effet d'augmenter les éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Attendu que, aux termes de l'article premier de la convention, celle-ci a pour objet le financement d'un programme d'acquisition et construction de 28 logements neufs à usage locatif, situé à Paris, dix-septième arrondissement, […] aux termes de l'article 2, le financement de ce programme sera assuré, outre les prêts du Comptoir des entrepreneurs ou de tout autre organisme, par des capitaux provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction (article R. 313-9) dans les conditions fixées à l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation ; que, aux termes de l'article 3, […]
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[…] en vertu de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, la créance de la société Silac sur la société Action Logement était un remboursement d'investissement, attaché au fonds de commerce cédé à la Silac Industrie qui devient la créancière de la dette de la société Action Logement ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT01320 95NT01340, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : « Les quatre-cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après : …3 A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements … ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvés par le préfet … » ;
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">article R. 313-9 du CCH. […] Délais de réalisation des investissements […] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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