Article R*313-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version26/10/1984
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Version24/06/2009
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Version15/03/2012
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 9

Entrée en vigueur le 26 octobre 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 84-949 1984-10-25 ART. 3 JORF 26 OCTOBRE 1984

Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1984
Sortie de vigueur le 24 juin 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2011, n° 1004324
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.3. » ; qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code, […] / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » (…) ; / 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, […] à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2014, n° 1200396
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code, […] soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois (…) 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, […]

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