Article R*313-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version26/10/1984
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Version17/03/1992
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Version16/05/2007
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Version24/06/2009
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Version15/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 10

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-892 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
b) Abrogé
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 24 juin 2009
1 texte cite l'article

Commentaires2


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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M. Mazeaud Pierre · Questions parlementaires · 7 mars 1988

Le salarie beneficiant d'un logement reserve au titre du 1 p 100 ne peut l'occuper a titre d'accessoire d'un contrat de travail (art R 313-14 du code de la construction et de l'habitation). La reservation de logement grace au 1 p 100 est donc faite dans l'interet du salarie. Toute clause contraire au principe rappele ci-dessus pourrait conduire en effet a des situations dommageables pour le salarie, notamment en cas de chomage.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1987, 72126, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-14 du code de la construction et de l'habitation, pris sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L.313-1 du même code : « Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature » ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Dragage·
  • Habitation·
  • Salaire·
  • Impôt·
  • Construction de logement·
  • Travaux publics

2Tribunal administratif de La Réunion, 10 février 2011, n° 0901503
Rejet

[…] Considérant que lorsque les travaux soumis à déclaration préalable portent sur un établissement recevant du public, la déclaration est indépendante de la procédure d'autorisation attachée à ce type d'ouvrage au titre de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation ; […] que l'article 3 de l'arrêté pris par le maire au nom de l'état et sur le fondement du code de la construction et de l'habitation dispose expressément que « la présente décision ne se substitue pas aux décisions pouvant intervenir dans le cadre des autorisations prévues aux articles R.422-2 et 313-14 ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce qu'il ne respecte pas l'article R.423-1 est inopérant ; […]

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  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Permis de construire·
  • Accessibilité·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Enfant·
  • Avis·
  • Norme·
  • Sécurité
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