Article R*313-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 11

Entrée en vigueur le 6 août 1998

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 2 () JORF 6 août 1998

I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;
b) De construction de logements ;
c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
d) D'amélioration de logements ;
e) D'agrandissement de logements ;
f) De transformation de locaux en logements ;
g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants.
II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques :
a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ;
b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.
Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.
Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;
3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;
b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ;
c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;
2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.
IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, peuvent également être refinancés, en tout ou partie, les prêts accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 ou les prêts complémentaires auxdits prêts ou les prêts accompagnant l'avance mentionnée à l'article R. 317-1, lorsque l'emprunteur est en situation de déséquilibre financier.
V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs.
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Entrée en vigueur le 6 août 1998
Sortie de vigueur le 24 juin 2009

Commentaires2


1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […] […] - le versement sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention aux organismes collecteurs (CCH, art. R. 313-6). […] 313-15 du CCH à l'article R. 313-18-2 du CCH.

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2Logement - Accession À La Propriété - Pass Foncier. Mode D'Emploi
M. Goua Marc · Questions parlementaires · 16 juin 2009

L'ensemble des textes réglementaires requis pour la mise en oeuvre du Pass-Foncier a été publié au Journal officiel : le décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé ; […] l'arrêté du 20 mai 2009 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation […] des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 et R. 313 17 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 janvier 1983, 23439, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1] La participation des employeurs à l'effort de construction dont le gouvernement a, en vertu de l'habilitation qu'il tient de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, défini les modalités dans le décret du 5 mars 1980, dont les dispositions ont remplacé l'article R.313-15 du même code, a le caractère d'un investissement obligatoire, à la charge des employeurs occupant au minimum dix salariés, de sommes représentant un pour cent au moins du total des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé. […]

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  • R.313-15 du code de la construction et de l'habitation]·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Contribution patronale de 1 % notion·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité devant la loi·
  • Absence de violation

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 septembre 2004, n° 02/08958

[…] En application des articles R 313-15 , R 313-17 et R 313-31 du code de la construction et de l'habitation, le concours de l'UNIPAC ne peut en effet être apporté qu'en complément d'autres financements encadrés, octroyés par des établissements bancaires habilités, tel le Crédit Foncier de France.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 septembre 2004, n° 02/08962

[…] En application des articles R 313-15 , R 313-17 et R 313-31 du code de la construction et de l'habitation, le concours de l'UNIPAC ne peut être apporté qu'en complément d'autres financements encadrés, octroyés par des établissements bancaires habilités, tel le Crédit Foncier de France.

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