Article R313-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 11

Entrée en vigueur le 24 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 1

Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Au sens du présent chapitre :

-les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au 1°, II du A de l'article 1594-O G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ;

-les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ;

-les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2009
Sortie de vigueur le 15 mars 2012

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BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […] […] - le versement sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention aux organismes collecteurs (CCH, art. R. 313-6). […] 313-15 du CCH à l'article R. 313-18-2 du CCH.

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M. Goua Marc · Questions parlementaires · 16 juin 2009

L'ensemble des textes réglementaires requis pour la mise en oeuvre du Pass-Foncier a été publié au Journal officiel : le décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé ; […] l'arrêté du 20 mai 2009 modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation […] des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 et R. 313 17 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 janvier 1983, 23439, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1] La participation des employeurs à l'effort de construction dont le gouvernement a, en vertu de l'habilitation qu'il tient de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, défini les modalités dans le décret du 5 mars 1980, dont les dispositions ont remplacé l'article R.313-15 du même code, a le caractère d'un investissement obligatoire, à la charge des employeurs occupant au minimum dix salariés, de sommes représentant un pour cent au moins du total des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé. […]

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  • R.313-15 du code de la construction et de l'habitation]·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Contribution patronale de 1 % notion·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Aides financières au logement·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité devant la loi·
  • Absence de violation

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 septembre 2004, n° 02/08958

[…] En application des articles R 313-15 , R 313-17 et R 313-31 du code de la construction et de l'habitation, le concours de l'UNIPAC ne peut en effet être apporté qu'en complément d'autres financements encadrés, octroyés par des établissements bancaires habilités, tel le Crédit Foncier de France.

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  • Habitat·
  • Crédit foncier·
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  • Résolution du contrat·
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  • Engagement·
  • Assignation·
  • Logement

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 17 septembre 2004, n° 02/08962

[…] En application des articles R 313-15 , R 313-17 et R 313-31 du code de la construction et de l'habitation, le concours de l'UNIPAC ne peut être apporté qu'en complément d'autres financements encadrés, octroyés par des établissements bancaires habilités, tel le Crédit Foncier de France.

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