Article R*313-18 du Code de la construction et de l'habitation

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Version26/10/1984
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Version15/01/1988
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Version17/03/1992
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Version24/06/2009
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Version27/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 14

Entrée en vigueur le 26 octobre 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 84-949 1984-10-25 ART. 6 JORF 26 OCTOBRE 1984

Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
2. Trois mois après la première occupation du logement.
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 1984
Sortie de vigueur le 15 janvier 1988
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 8 janvier 2014, n° 13/00572
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que, aux termes de l'article R.* 313-31, paragraphe premier, tertio, du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention, pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du secundo de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous la forme, notamment, de prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18 ; que, aux termes de l'article R.* 313-17, paragraphe premier, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2010, n° 0902347
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que la délibération litigieuse contrevient aux règles de répartition des compétences dans le domaine du logement ; que, selon l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation, les prêts à taux zéro pour l'accession à la propriété sont attribués par l'Etat et qu'il ne peut être attribué, selon l'article R 318-6 qu'une avance par opération au sens de l'article R 313-18 ; qu'au surplus, selon l'article R 318-18, seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat sont habilités à accorder des avances remboursables ne portant pas intérêts ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 décembre 2013, n° 12/09405
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que, aux termes de l'article R.* 313-31, paragraphe premier, tertio, du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention, pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du secundo de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous la forme, notamment, de prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18 ; que, aux termes de l'article R.* 313-17, paragraphe II, […]

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