Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R313-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — que la délibération litigieuse contrevient aux règles de répartition des compétences dans le domaine du logement ; que, selon l'article L 301-2 du code de la construction et de l'habitation, les prêts à taux zéro pour l'accession à la propriété sont attribués par l'Etat et qu'il ne peut être attribué, selon l'article R 318-6 qu'une avance par opération au sens de l'article R 313-18 ; qu'au surplus, selon l'article R 318-18, seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat sont habilités à accorder des avances remboursables ne portant pas intérêts ;
Lire la suite…- Ville·
- Délibération·
- Prêt·
- Aide·
- Justice administrative·
- Annulation·
- Avance·
- Accession·
- L'etat·
- Conseil municipal
[…] Attendu que, aux termes de l'article R.* 313-31, paragraphe premier, tertio, du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention, pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du secundo de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous la forme, notamment, de prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18 ; que, aux termes de l'article R.* 313-17, paragraphe premier, […]
Lire la suite…- Sociétés civiles immobilières·
- Habitat·
- Associations·
- Responsabilité limitée·
- Construction·
- Dissolution·
- Terme·
- Code civil·
- Civil·
- Logement
3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 décembre 2013, n° 12/09405
[…] Attendu que, aux termes de l'article R.* 313-31, paragraphe premier, tertio, du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention, pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du secundo de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous la forme, notamment, de prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18 ; que, aux termes de l'article R.* 313-17, paragraphe II, […]
Lire la suite…- Habitat·
- Sociétés civiles immobilières·
- Logement·
- Construction·
- Associations·
- Aide·
- Réservation·
- Participation·
- Prêt·
- Terme