Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 2 : Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs
Article R313-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 8 () JORF 17 mars 1992
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
2° Trois mois après la première occupation du logement.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15.
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 5 septembre 2023, n° 2304431
[…] 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation relatives aux aides au logement et des articles R. 313-19 et suivants du même code que l'aide refusée à M me A, mise en place dans le cadre du 1 % Logement, par Action Logement Services constitue une aide accordée par les organismes d' « Action Logement », habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction dont les fonds sont gérés par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Le refus d'une telle avance ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M me A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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Or, comme l'Etat n'a pas participé au financement à hauteur minimum de 20 à 30 %, ce foyer n'a pas obtenu d'être conventionné en vertu des dispositions des articles R. 331-1 et R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation. […] qui en assure la gestion, aura conclu avec l'Etat une convention conforme à la convention type annexée à l'article R. 353-165-2 du CCH. […] Dès lors que cette convention est conclue, l'opération de reconstruction entre dans le champ de l'article R. 313-17 du même code et peut bénéficier des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve des délais figurant à l'article R. 313-19.
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