Article R313-21 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 17

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006

Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9.
Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.
Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
6 textes citent l'article

Commentaires3


1TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires
BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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2Logement : Aides Et Prets - Participation Patronale - Fonds. Collecte. Agrement. Reglementation
M. Madalle Alain · Questions parlementaires · 5 février 1996

Le service aurait du beneficier par ailleurs de l'agrement automatique prevu pour les organismes collecteurs creees avant 1986 (decret no 86-108 du 21 janvier 1986). […] Le controle du SIA par l'ANPEEC a permis de constater que dans les faits, la collecte de la PEEC etait realisee par chacune des CCI concernees. […] Or ces chambres consulaires ont collecte la participation des employeurs a l'effort de construction sans jamais avoir obtenu l'agrement interministeriel de collecte vise a l'article R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation.

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3Conseil d’Etat, Section, 12 février 1988, Comité intercoopératif et professionnel du logement, requête numéro 50368, rec. p. 57
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément aux dispositions de ce texte ; que, […] accorder ces prêts qu'à des catégories particulières de bénéficiaires regardés comme socialement dignes d'intérêt et à des taux […] fraction des cotisations à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles il a été assujetti en raison des produits procurés, au cours des exercices susmentionnés, par les prêts et participations consentis au titre des articles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les bases d'imposition, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, Section, du 12 février 1988, 50368, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Réformation

[…] par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dans la mesure où elle tendait à la décharge de la fraction des cotisations à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles il a été assujetti en raison des produits procurés, au cours des exercices susmentionnés, par les prêts et participations consentis au titre des articles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les bases d'imposition, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ; que les impositions ayant été établies sur la base des déclarations du comité, […]

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  • Associations et organismes à but non lucratif·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Comité interprofessionnel du logement·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Associations·
  • Comités·
  • Impôt·
  • Logement·
  • Privatisation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1983, 81-15.794, Publié au bulletin
Rejet

[…] ils ne constituent pas un patrimoine personnel a l'organisme collecteur, mais un patrimoine dit affecte dont il ne peut assurer la gestion que sous le controle de l'autorite publique et qui est des lors necessairement insaisissable, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 2092 du code civil et les articles l 313-1, l 313-3, l 314-4, r 313-21 du code de la construction du code de la construction et de l'habitation, deuxiemement, alors que la cour d'appel, ayant constate, […]

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  • Participation des employeurs·
  • Sommes collectées à ce titre·
  • Construction immobilière·
  • Aide à la construction·
  • Biens insaisissables·
  • Saisissabilité·
  • Saisie arrêt·
  • Tierce-opposition·
  • Construction·
  • Collecte

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 51864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. […]

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  • Logement·
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  • Industrie·
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  • Associations·
  • Commerce·
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  • Salarié·
  • Habitation·
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