Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 1 : Dispositions de caractère général
Article R313-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006
L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9.
Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.
Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent.
Commentaires • 3
Le service aurait du beneficier par ailleurs de l'agrement automatique prevu pour les organismes collecteurs creees avant 1986 (decret no 86-108 du 21 janvier 1986). […] Le controle du SIA par l'ANPEEC a permis de constater que dans les faits, la collecte de la PEEC etait realisee par chacune des CCI concernees. […] Or ces chambres consulaires ont collecte la participation des employeurs a l'effort de construction sans jamais avoir obtenu l'agrement interministeriel de collecte vise a l'article R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément aux dispositions de ce texte ; que, […] accorder ces prêts qu'à des catégories particulières de bénéficiaires regardés comme socialement dignes d'intérêt et à des taux […] fraction des cotisations à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles il a été assujetti en raison des produits procurés, au cours des exercices susmentionnés, par les prêts et participations consentis au titre des articles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les bases d'imposition, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dans la mesure où elle tendait à la décharge de la fraction des cotisations à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles il a été assujetti en raison des produits procurés, au cours des exercices susmentionnés, par les prêts et participations consentis au titre des articles R.313-21 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les bases d'imposition, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ; que les impositions ayant été établies sur la base des déclarations du comité, […]
Lire la suite…- Associations et organismes à but non lucratif·
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[…] ils ne constituent pas un patrimoine personnel a l'organisme collecteur, mais un patrimoine dit affecte dont il ne peut assurer la gestion que sous le controle de l'autorite publique et qui est des lors necessairement insaisissable, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 2092 du code civil et les articles l 313-1, l 313-3, l 314-4, r 313-21 du code de la construction du code de la construction et de l'habitation, deuxiemement, alors que la cour d'appel, ayant constate, […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1986, 51864, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. […]
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[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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