Article R*313-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 18

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation.
Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, soit enjoindre aux organismes de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies au titre de la participation obligatoire, à charge par celui-ci de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et de transférer celui-ci à l'organisme indiqué ci-dessus.
Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-2.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 25 janvier 1986
22 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1983, 81-15.794, Publié au bulletin
Rejet

[…] mais un patrimoine dit affecte dont il ne peut assurer la gestion que sous le controle de l'autorite publique et qui est des lors necessairement insaisissable, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 2092 du code civil et les articles l 313-1, l 313-3, l 314-4, r 313-21 du code de la construction du code de la construction et de l'habitation, deuxiemement, alors que la cour d'appel, ayant constate, […] alinea 1), qui s'en etait ainsi trouve dessaisi, n'a pas tire les consequences legales de ses propres constatations et a ainsi viole l'article r 313-22 du code de la construction et de l'habitation, troisiemement, […]

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  • Participation des employeurs·
  • Sommes collectées à ce titre·
  • Construction immobilière·
  • Aide à la construction·
  • Biens insaisissables·
  • Saisissabilité·
  • Saisie arrêt·
  • Tierce-opposition·
  • Construction·
  • Collecte

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 mai 1990, 71178, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de la construction et de l'habitation concernant les organismes habilités à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction : « les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation … » ;

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  • Légalité des dispositions fiscales·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Logement social·
  • Accession·
  • Associations·
  • Développement·
  • Propriété·
  • Construction

3Cour de discipline budgétaire et financière, Comité interprofessionnel du logement (CIL) Aliance 1% logement, 18 juillet 2014

[…] Considérant que le CIL Aliance 1% Logement est une association à caractère interprofessionnel agréée par l'État pour collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation ;

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