Article R313-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 18

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997

Modifié par : Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 30 mars 1993

Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Les organismes énumérés au 2° c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R. 313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation.
Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, d'un organisme mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9, soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre organisme collecteur de la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-29.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
22 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 février 1983, 81-15.794, Publié au bulletin
Rejet

[…] mais un patrimoine dit affecte dont il ne peut assurer la gestion que sous le controle de l'autorite publique et qui est des lors necessairement insaisissable, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse application l'article 2092 du code civil et les articles l 313-1, l 313-3, l 314-4, r 313-21 du code de la construction du code de la construction et de l'habitation, deuxiemement, alors que la cour d'appel, ayant constate, […] alinea 1), qui s'en etait ainsi trouve dessaisi, n'a pas tire les consequences legales de ses propres constatations et a ainsi viole l'article r 313-22 du code de la construction et de l'habitation, troisiemement, […]

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  • Participation des employeurs·
  • Sommes collectées à ce titre·
  • Construction immobilière·
  • Aide à la construction·
  • Biens insaisissables·
  • Saisissabilité·
  • Saisie arrêt·
  • Tierce-opposition·
  • Construction·
  • Collecte

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 mai 1990, 71178, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de la construction et de l'habitation concernant les organismes habilités à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction : « les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation … » ;

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  • Légalité des dispositions fiscales·
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3Cour de discipline budgétaire et financière, Comité interprofessionnel du logement (CIL) Aliance 1% logement, 18 juillet 2014

[…] Considérant que le CIL Aliance 1% Logement est une association à caractère interprofessionnel agréée par l'État pour collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation ;

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