Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 1 : Dispositions de caractère général
Article R*313-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 1 () JORF 3 avril 1988
Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :
a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;
b) De sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre I, II et III du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. b) et dont l'objet est la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location.
c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. bis) et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus à l'article R. 331-1.
Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.
Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL a, en 1976 dans la société civile immobilière Milady, en 1977 dans la société Théron Perie, et en 1981 dans la société civile immobilière Sirius souscrit des titres, à l'aide de ces mêmes fonds, alors qu'elle n'en détenait pas, en contradiction avec les termes de l'article 19 I du décret du 27 décembre 1975 codifié aux articles R.313-23 et R.313-31 du code de la construction et de l'habitation, plus de cinquante pour cent du capital ;
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[…] Attendu que l'article R. 313-23 du Code de la construction et de l'habitation prévoit les modalités des versements des employeurs aux organismes collecteurs des fonds de participation à l'effort de construction ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 1991, 89-15.075, Inédit
[…] selon le moyen, "1°) que, le centre médical n'ayant pas contesté que l'organisme collecteur gère librement les fonds qu'il recueille, en application de l'article R. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation, mais ayant seulement fait valoir que l'organisme collecteur ne peut débiter le compte d'un employeur qu'au titre de réservations entrant dans le cadre des articles L. 313-1-1 et R. 313-23 dudit code, prive sa décision de base légale au regard de ces textes, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, […]
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