Article R*313-23 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 19

Entrée en vigueur le 17 mars 1992

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 92-240 1992-03-16 art. 9 I, II JORF 17 mars 1992

Modifié par : Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 9 () JORF 17 mars 1992

Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions.
Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :
a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;
b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R. 313-18, soit au 2° du premier alinéa de l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 ;
c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.
Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.
Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1992
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Le « 1 % logement »
Le Moniteur · 5 décembre 1997
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 mai 1990, 71178, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE ET L'ESSOR DU LOGEMENT SOCIAL a, en 1976 dans la société civile immobilière Milady, en 1977 dans la société Théron Perie, et en 1981 dans la société civile immobilière Sirius souscrit des titres, à l'aide de ces mêmes fonds, alors qu'elle n'en détenait pas, en contradiction avec les termes de l'article 19 I du décret du 27 décembre 1975 codifié aux articles R.313-23 et R.313-31 du code de la construction et de l'habitation, plus de cinquante pour cent du capital ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 31 mars 2005, n° 02/10424

[…] Attendu que l'article R. 313-23 du Code de la construction et de l'habitation prévoit les modalités des versements des employeurs aux organismes collecteurs des fonds de participation à l'effort de construction ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 1991, 89-15.075, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, "1°) que, le centre médical n'ayant pas contesté que l'organisme collecteur gère librement les fonds qu'il recueille, en application de l'article R. 313-9 du Code de la construction et de l'habitation, mais ayant seulement fait valoir que l'organisme collecteur ne peut débiter le compte d'un employeur qu'au titre de réservations entrant dans le cadre des articles L. 313-1-1 et R. 313-23 dudit code, prive sa décision de base légale au regard de ces textes, ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, […]

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