Article R*313-24 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 19

Entrée en vigueur le 3 avril 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 1 () JORF 3 avril 1988

Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

Commentaire1


1Etrangers - Logement - Participation Des Entreprises; Calcul
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 1er février 1988

. - L'article 1er de la loi no 87-1128 du 31 decembre 1987, modifiant l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), a reduit le taux de la participation des employeurs a l'effort de construction de 0,77 p 100 a 0,72 p 100 du montant des salaires payes au cours de l'exercice ecoule. Le taux de 0,72 p 100 s'appliquera pour la premiere fois aux investissements qui doivent etre realises en 1988 a raison des salaires payes en 1987. […] Conformement a l'article R 313-24 du CCH, cette fraction « 1/9 » est versee par les entreprises sous forme de subvention. […]

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