Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 1 : Dispositions de caractère général
Article R*313-24 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
>
Version03/04/1988
>
Version11/05/2012
>
Version27/03/2014
>
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 1 () JORF 3 avril 1988
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - L'article 1er de la loi no 87-1128 du 31 decembre 1987, modifiant l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), a reduit le taux de la participation des employeurs a l'effort de construction de 0,77 p 100 a 0,72 p 100 du montant des salaires payes au cours de l'exercice ecoule. Le taux de 0,72 p 100 s'appliquera pour la premiere fois aux investissements qui doivent etre realises en 1988 a raison des salaires payes en 1987. […] Conformement a l'article R 313-24 du CCH, cette fraction « 1/9 » est versee par les entreprises sous forme de subvention. […]
Lire la suite…