Article R*313-25 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 20, art. 20 bis

Entrée en vigueur le 25 avril 2003

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2003-386 du 17 avril 2003 - art. 1 () JORF 25 avril 2003

Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 comprennent :
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ;
d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;
e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.
f) Le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social des sociétés mentionnées à l'article R. 313-31-2.
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2003
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

Commentaire1


M. Albouy Jean · Questions parlementaires · 23 décembre 1991

. - Le code de la construction et de l'habitation (CCH) n'etablit aucune distinction concernant les regles d'emploi des fonds de la participation des employeurs a l'effort de construction, entre les ressources resultant des versements des employeurs et celles issues des remboursements de prets consentis par les organismes collecteurs. […] D'une part, les articles R 313-25 et R 313-25-1 du CCH donnent une definition parfaitement claire des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs, comites interprofessionnels du logement ou bien autres organismes collecteurs, […]

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Décisions5


1CADA, Avis du 4 septembre 2014, Préfecture de Paris, n° 20142782

[…] La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), […] à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, attestant du caractère libératoire de ce versement. L'article R313-25 prévoit que les organismes collecteurs agréés rendent compte du montant de leurs ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 63939, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] par l'article L. 313 -1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément à ce texte, […] aux termes de l'article R . 313 -31 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R . 313 -9 (2° a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R . 313 […]

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3CADA, Avis du 18 décembre 2014, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (DREAL 13), n° 20142784

[…] La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), […] à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, attestant du caractère libératoire de ce versement. L'article R313-25 prévoit que les organismes collecteurs agréés rendent compte du montant de leurs ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), […]

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