Article R313-25 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 20, art. 20 bis

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6

Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre.

Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l' Agence nationale de contrôle du logement social et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 342-5.

Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Albouy Jean · Questions parlementaires · 23 décembre 1991

. - Le code de la construction et de l'habitation (CCH) n'etablit aucune distinction concernant les regles d'emploi des fonds de la participation des employeurs a l'effort de construction, entre les ressources resultant des versements des employeurs et celles issues des remboursements de prets consentis par les organismes collecteurs. […] D'une part, les articles R 313-25 et R 313-25-1 du CCH donnent une definition parfaitement claire des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs, comites interprofessionnels du logement ou bien autres organismes collecteurs, […]

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Décisions5


1CADA, Avis du 4 septembre 2014, Préfecture de Paris, n° 20142782

[…] La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), […] à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, attestant du caractère libératoire de ce versement. L'article R313-25 prévoit que les organismes collecteurs agréés rendent compte du montant de leurs ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), […]

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  • Politique générale·
  • Vie publique·
  • Commission·
  • Construction·
  • Participation·
  • Employeur·
  • Logement·
  • Libératoire·
  • Document administratif·
  • Versement

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 63939, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] par l'article L. 313 -1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément à ce texte, […] aux termes de l'article R . 313 -31 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R . 313 -9 (2° a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R . 313 […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Comités·
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3CADA, Avis du 18 décembre 2014, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (DREAL 13), n° 20142784

[…] La commission rappelle que, selon les articles L313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), […] à défaut, du paiement d'une cotisation de 2 % portant sur la même assiette et recouvrée par le Trésor public. En application de l'article R313-6 du même code, l'organisme collecteur agréé qui reçoit la participation d'un employeur lui délivre un reçu, attestant du caractère libératoire de ce versement. L'article R313-25 prévoit que les organismes collecteurs agréés rendent compte du montant de leurs ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC), […]

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