Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R*313-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version16/02/1997
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Version11/05/2012
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975, doivent, au moins trois mois avant de collecter la participation des employeurs, effectuer, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une déclaration auprès du directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
X, A et B nous paraissent avoir qualité pour agir contre la décision attaquée, comme ils le font valoir en réponse à l'information que vous leur avez délivrée voir article R.153-1 : ils sont privés par la décision attaquée de la possibilité de siéger au conseil d'administration de ...?... organisme collecteur agréé : c'est ce qui ressort de la combinaison des articles R.313-27, L.313-2 et L.313-13 du code de la construction et de l'habitation. […] On peut relever d'emblée que se sont ces seuls articles qui règlent la procédure disciplinaire et qui fixent les mesures légales. […]
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