Article R*313-27 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version16/02/1997
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Version11/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 22

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975, doivent, au moins trois mois avant de collecter la participation des employeurs, effectuer, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une déclaration auprès du directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 3 avril 1988
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X, A et B nous paraissent avoir qualité pour agir contre la décision attaquée, comme ils le font valoir en réponse à l'information que vous leur avez délivrée voir article R.153-1 : ils sont privés par la décision attaquée de la possibilité de siéger au conseil d'administration de ...?... organisme collecteur agréé : c'est ce qui ressort de la combinaison des articles R.313-27, L.313-2 et L.313-13 du code de la construction et de l'habitation. […] On peut relever d'emblée que se sont ces seuls articles qui règlent la procédure disciplinaire et qui fixent les mesures légales. […]

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