Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R*313-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997
Modifié par : Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997
Modifié par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 5 () JORF 3 avril 1988
1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;
2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 313-13 ;
3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30.
L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis qui en résultent.
X, A et B nous paraissent avoir qualité pour agir contre la décision attaquée, comme ils le font valoir en réponse à l'information que vous leur avez délivrée voir article R.153-1 : ils sont privés par la décision attaquée de la possibilité de siéger au conseil d'administration de ...?... organisme collecteur agréé : c'est ce qui ressort de la combinaison des articles R.313-27, L.313-2 et L.313-13 du code de la construction et de l'habitation. […] On peut relever d'emblée que se sont ces seuls articles qui règlent la procédure disciplinaire et qui fixent les mesures légales. […]
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