Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs / Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R*313-28 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version09/03/1980
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Version25/01/1986
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Version03/04/1988
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Version17/03/1992
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Version11/05/2012
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 25 janvier 1986
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 86-108 1986-01-21 art. 6 JORF 25 janvier 1986
L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21, des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci;
ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;
2° Les associations mentionnées ci-dessus doivent, à la fin de chaque exercice, avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 (a) des sommes supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne peuvent être agréées ou conserver l'agrément ;
4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R. 313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.
1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci;
ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;
2° Les associations mentionnées ci-dessus doivent, à la fin de chaque exercice, avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 (a) des sommes supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne peuvent être agréées ou conserver l'agrément ;
4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R. 313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 du CCH ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre III du titre premier du livre troisième du code de la construction et de l'habitation, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1 du CCH. […]
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