Article R*313-29 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version25/01/1986
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Version03/04/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 24

Entrée en vigueur le 3 avril 1988

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 7 () JORF 3 avril 1988

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Sortie de vigueur le 11 mai 2012

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