Article R*313-31 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 26

Entrée en vigueur le 3 avril 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 9 () JORF 3 avril 1988

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :
- l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;
- la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;
- l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire au contrat de travail.
2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.
Ces sociétés ont pour objet :
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.
b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.
Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. et au 2. bis ci-dessus.
4. Prêts :
- à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs, l'acquisition en vue de l'amélioration de logements destinés à la location, la construction ou l'acquisition en vue de leur amélioration de logements destinés à des locations ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété ;
Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.
8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.
9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).
10. Participation sous forme de subventions ou de prêts au financement d'aménagement spécifique de logement pour des handicapés physiques.
11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
" 12. Versements à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. "
13. Prêts à des personnes morales qui réalisent, dans les grandes agglomérations, des opérations de logements locatifs à usage d'habitation principale dont le loyer est fixé par convention entre l'Etat et la personne morale et qui sont destinés à des familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs.
" 14° Prêts à des personnes morales pour la construction de logements locatifs de catégorie intermédiaire venant en complément de prêts spécifiques consentis par la Caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France.
" Les contrats de prêts conclus entre lesdites personnes morales et ces derniers organismes doivent être conformes à un contrat de prêt type approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie.
" Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. "
Entrée en vigueur le 3 avril 1988
Sortie de vigueur le 17 mars 1992
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