Article R*313-33 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version25/01/1986
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Version03/04/1988
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Version06/08/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 27

Entrée en vigueur le 6 août 1998

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 8 () JORF 6 août 1998

Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux.
La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés.
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Entrée en vigueur le 6 août 1998
Sortie de vigueur le 11 mai 2012
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