Article R*313-36 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1269 1975-12-27 art. 30

Entrée en vigueur le 6 août 1998

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 5 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 11 () JORF 6 août 1998

Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.
Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :
a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;
b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 6 août 1998
Sortie de vigueur le 24 juin 2009

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 94PA00008
Conclusions du rapporteur public

A la suite de ce constat, l'article 68 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, a complété l'article L.313-7 du code de la construction et de l'habitation, en prévoyant qu'"à la demande du ministre chargé du logement", […] Ces sanctions administratives sont de plusieurs sortes : elles peuvent consister dans le retrait d'agrément mais ce peut être également une suspension du conseil d'administration ou des sanctions pécuniaires. […] L'article R.313-36 du code de la construction et de l'habitation soumet à agrément préalable les opérations qui sont financées par le 1/9ème prioritaire, […]

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