Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction / Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs
Article R*313-38 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 1984
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 84-949 1984-10-25 ART. 13 JORF 26 OCTOBRE 1984
Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 97-15.125, Inédit
[…] qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du Crédit lyonnais, si les prêts à taux bonifiés ne procédaient pas « d'avances au personnel sur salaire pour immobilier », conformément aux dispositions de l'article 235 bis du Code général des impôts et R. 313-38 et 39 du Code de la construction et de l'habitation, et n'impliquaient pas la seule réintégration, éventuelle, de la différence positive entre le taux pratiqué et le taux maximum autorisé, […]
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